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REGLEMENTATION :L’alcool au volant
Il est interdit de conduire avec un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,5 gramme par litre de sang, soit 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Sanctions encouruesSi votre taux d’alcool est compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang : vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros et la perte de six points du permis de conduire.En cas de comparution devant le tribunal (par décision du procureur de la république ou de contestation de l’amende forfaitaire), vous risquez également une suspension du permis de conduire.Si votre taux d’alcool est supérieur à 0,8 gramme par litre de sang : vous risquez d’être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende. Ce délit donne lieu à la perte de six points du permis de conduire.
Taux d’alcoolémieTout conducteur ou accompagnateur d’élève conducteur en état d’ébriété compromet gravement la sécurité de ses passagers et des autres usagers de la route.En conséquence, il est interdit de conduire avec un taux d’alcool pur dans le sang égal ou supérieur à 0,5 gr. Par litre de sang (au lieu de 0,7 gr. Avant le 15 septembre 1995).
Sanctions immédiates -Si vous avez un taux d’alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,8 g pour mille (ou 0,4 mg dans l’air expiré), -ou si vous êtes manifestement en état d’ivresse, tout agent de la force publique peut retenir immédiatement et pour 72 heures maximum votre permis de conduire.
Si l’automobiliste est seul ou si aucun passager ne peut le remplacer au volant, la voiture est immobilisée.En fonctions des résultats de l’analyse de sang, votre permis peut être suspendu administrativement (par le préfet) pendant six mois.Ces sanctions administratives ne peuvent pas faire l’objet d’aménagement.
Sanctions judiciairesSi vous avez un taux d’alcoolémie compris entre 0,5 et 0,8 g pour mille, vous risquez une amende forfaitaire de 135 euros et le retrait de six points du permis de conduire.Si vous avez un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 0,8 g pour mille, vous risquez jusqu’à 2 ans de prison, une amende pouvant atteindre 4500 euros, la confiscation du véhicule, la suspension du permis et la perte de six points.Attention, en cas d’infraction très grave (récidive , homicide) vous risquez, en plus des sanctions pénales, l’annulation de votre permis, et pour une durée pouvant atteindre dix ans.
AssuranceOutre les sanctions pénales, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique entraine également des conséquences importantes an matière d’assurance. Un automobiliste qui provoque un accident de la circulation sous l’emprise d’un état alcoolique ne touchera rien au titre de la garantie « conducteur », ni des autres garanties individuelles (invalidité, indemnités journalières ….) si il a été blessé.Il ne sera pas remboursé pour les réparations de sa voiture même si il avait souscrit une garantie « tous risques ».Il ne sera pas défendu par sa compagnie d’assurance devant le tribunal.Par ailleurs l’assureur a le droit de majorer la cotisation d’assurance de 150% à 400% ou de résilier le contrat avant sa date d’expiration normale.
Code de la routeChapitre 4 : conduite sous l’influence de l’alcool
Article L234-1(modifié par loi no 2003-495 du 12 juin 2003 – art ; 11 (V) JORF 13 juin 2003I – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,8 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieur à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende.II – Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste est puni des mêmes peines.III – Dans les cas prévus au I et II du présent article, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.IV – Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.V – Les dispositions du présent article sont applicables à l’accompagnateur d’un élève conducteur.
Article L234-2(Modifié par la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 – art. 5 et 6 JORF 13 juin 2003)I – Toute personne coupable de l’un des délits prévus à l’article L. 234-1 encourt également les peines complémentaires suivantes :1) La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;2) L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois au plus ;3) La peine de travail d’intérêt générale selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;4) La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;5) L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq au plus ;6) L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
II – La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Article L234-3Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l’une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.
Article L234-4(Modifié par loi no 2001 -1062 du 15 novembre 2001 – art. 13 JORF 16 novembre 2001)Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur refuse de les subir ; les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1o bis, 1o ter, 1o quater ou 2o de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.
Article L234-5Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé.
Article L234-6L’auteur présumé de conduite en état d’ivresse manifeste ou d’accompagnement, en état d’ivresse manifeste, d’un élève conducteur peut être soumis directement aux vérifications destinées à établir l’état alcoolique.
Article L234-7Un décret en conseil d’état détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à L 234-6Article L234-8(Modifié par loi no 2003-495 du 12 juin 2003 – art 11 (V), art. 32, art. 5, art. 6 JORF 13 juin 2003)I – Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l’article L. 234-9 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende.II – Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :1) La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;2) L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois au plus ;3) La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;4) La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-15 et 131-25 du code pénal ;5) L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;6) L’obligation d’accomplir , à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.III – Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.iV – La suspension du permis de conduire prévue au présent article ne peut être assortie du sursis, même partiellement.
Article L234-9Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la république, soit à leur initiative, et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré.Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen de l’appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, mentionné aux articles L. 234-4 et L. 234-5 et dans les conditions prévues par ces mêmes articles. En cas d’impossibilité de subir ces épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par les articles L. 234-4 et L. 234-5
Article L234-12(Modifié par loi no 2003-495 du 12 juin 2003 – art . 3 (V) JORF 13 juin 2003)I – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, de l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :1) La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire, les dispositions de l’article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;2) L’immobilisation, pendant une durée d’un au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire. II – (paragraphe abrogé).III – Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l’article 434-41 du code pénal. NOTA : loi no 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du II de l’article L. 234-12 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
Article L234-13Toutes condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l’article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois au plus.NOTA : Loi 2003-495 art. 3 III : Les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 234-13 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2003-495 demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
Article L234-14A compter d’une date et dans les conditions fixées par décret en conseil d’état, tout conducteur d’un véhicule automobile devra justifier de la possession d’un éthylotest.